J.O. 93 du 19 avril 2003
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Texte paru au JORF/LD page 07052
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Arrêté du 8 avril 2003 portant extension de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère, complétée par 5 annexes, et d'un avenant modifiant le champ d'application de ladite convention (n° 2221)
NOR : SOCT0310547A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère du 13 septembre 2001, complétée par 5 annexes ;
Vu l'avenant no 1 du 21 décembre 2001 modifiant le champ d'application de la convention collective susvisée en la rendant applicable au département des Hautes-Alpes ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 21 mars 2002 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendus en séance du 20 mars 2003,
Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries des métaux de l'Isère du 13 septembre 2001, complétée par 5 annexes, devenue convention collective des industries des métaux de l'Isère et des Hautes-Alpes par avenant du 21 décembre 2001, les dispositions de ladite convention collective du 13 septembre 2001, à l'exclusion :
A l'annexe IV visée par le troisième alinéa de l'article 1er définissant le champ d'application de l'accord, les activités :
13-15 : production et transformation des matières fissiles ;
13-16 : production et transformation des matières fertiles ;
54-03 : fabrication des bateaux de plaisance ;
66-02 : réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente ;
Des termes : « et, le cas échéant, l'accord du 26 novembre 1996, lorsqu'il entrera en vigueur » mentionnés au troisième alinéa de l'article 1 (Champ d'application professionnel et territorial) du chapitre Ier (Cadre juridique et formation du contrat de travail), en l'absence d'extension dudit accord national ;
Des termes : « sauf ceux d'entre eux qui conduisent des machines ou appareils à marche continue » mentionnés à la première phrase du troisième alinéa de l'article 18 (Services continus - Travail par faction) du chapitre III (L'exécution et la suspension du contrat de travail) ainsi que sa deuxième phrase, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail ;
Du premier alinéa du paragraphe « Période des congés » de l'article 26 (Fixation des congés payés) du chapitre III susvisé, dès lors que, contrairement à ce qu'impose l'article L. 223-9 du code du travail, ne sont pas prévus les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 223-11, les cas précis et exceptionnels de report, les conditions, à la demande du salarié après accord de l'employeur, dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés aux articles L. 212-4-2, L. 212-4-6, L. 212-8, L. 212-9 et L. 212-15-3 (III) ;
De l'article 39 (Déplacements) et de l'article 41 (Grands déplacements - Frais de transport) du chapitre III susvisé, en l'absence d'extension de l'accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement ;
Des termes : « intervenant avant son 65e anniversaire » mentionnés au point A (Couverture du risque décès - Rente éducation) de l'article 47 (Garanties collectives de prévoyance) du chapitre III susvisé, comme contraire aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations ;
Du point A de l'annexe II (Avenant particulier à l'article 47 de la convention collective des mensuels de la métallurgie de l'Isère), comme contraire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
De l'annexe III (accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement), dès lors que l'accord du 26 février 1976 susvisé n'a pas fait l'objet d'une extension.
L'alinéa 3 de l'article 3 (Embauchage) du chapitre Ier (Cadre juridique et formation du contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-45 du code du travail.
L'avant-dernier alinéa de l'article 6 (Période d'essai) du chapitre Ier susvisé est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 241-48 du code du travail.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 38 (Absences pour événements familiaux) du chapitre III susvisé sont étendus sous réserve des dispositions combinées de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité en vertu duquel le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et de celles de l'article L. 122-45 du code du travail qui prohibe toute discrimination en raison de la situation de famille et/ou de l'orientation sexuelle.
L'article 40 (Petits déplacements) du chapitre III susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-13 du code du travail.
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 40 susvisé est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 31 mars 1993, Prunevieille ; Cass. soc., 20 février 1990, sté Bidault).
Le quatrième alinéa du point E (Organismes assureurs et gestionnaires) de l'article 47 (Garanties collectives de prévoyance) du chapitre III susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale qui pose le principe d'adaptation des couvertures d'entreprise offrant des garanties de niveau équivalent.
Le deuxième alinéa du paragraphe a (Principes généraux en matière de prévention) de l'article 52 (Hygiène, sécurité et conditions de travail) du chapitre VI (Hygiène et sécurité) est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 1er de l'article L. 231-3-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa du paragraphe III (Indemnités de préavis) de l'article 54 (Préavis) du chapitre VII (Rupture du contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-8 du code du travail, l'inobservation du préavis par le salarié n'ouvrant droit à indemnité pour l'employeur que dans le cas où celui-ci a refusé de l'en dispenser.
La deuxième phrase du premier alinéa du point 1 (Régime général) de l'article 58 (Allocation de départ à la retraite) du chapitre VII susvisé est étendu sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du point 1 susvisé sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Le cinquième alinéa du point 1 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article L. 122-14-13 (1er alinéa) et de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978.
Le sixième alinéa du point 1 susvisé est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Le sixième alinéa du point 2 (Mise à la retraite avant 65 ans) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (2e alinéa) du code du travail.
L'article 59 (Droits accessoires à l'occasion de la rupture du contrat de travail) du chapitre VII susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-1-2 du code du travail.
L'article 61 (Interprétation de la convention) du chapitre VIII (Règlement amiable des conflits) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail.
L'alinéa 4 de l'article 7 (Mutation professionnelle) de l'annexe V (Annexe relative à certaines catégories de mensuels) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-4 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 27 mai 1998, M. Mizon).
L'avenant no 1 du 21 décembre 2001 modifiant le champ d'application de la convention collective susvisée en la rendant applicable au département des Hautes-Alpes.Article 2
L'extension des effets et sanctions de la convention collective et de l'avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective et ledit avenant.Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 avril 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
L'administrateur civil,
M. Quéré
Nota. - Le texte de la convention collective et de l'avenant susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives no 2002/2 bis (pour la convention collective) et no 2002/7 (pour l'avenant), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix de 5,30 EUR (pour le no 2002/2 bis) et de 7,10 EUR (pour le no 2002/7).